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AccueilNews - InfosSociétéCybercriminalité au Bénin: comment dénoncer des suspects et alerter l'OCRC

Cybercriminalité au Bénin: comment dénoncer des suspects et alerter l’OCRC

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Au Bénin, la Police républicaine est décidé à mettre fin à la cybercriminalité marqué surtout par la cyber-escroquerie. Si pendant longtemps, la Police a fait face à des cas dont les victimes sont restées silencieuses, aujourd’hui elle invite ces dernières à porter plainte pour faciliter la lutte.

Sachant qu’une bonne partie des victimes ne se retrouve pas physiquement au Bénin, l’OCRC donne la possibilité de porter plainte en ligne. Ainsi, quelque soit la position géographique de la victime, elle aura juste à contacter l’Office via :

Désormais, les victimes de cyber-arnaque peuvent donc facilement dénoncer leurs bourreaux et alerter l’Office central de répression de la cybercriminalité (OCRC). Ainsi, cette unité spéciale de la Police s’ouvre un peu plus au public.

Ce que prévoit la loi…

La traque menée contre les cybercriminels trouve son fondement dans le Code du numérique actuellement en vigueur au Bénin. Les infractions liées à l’escroquerie en ligne sont prévues et punies par cette loi dont la mise en application est assurée par l’OCRC et la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet).

Selon le Procureur spécial de la Criet, les personnes reconnues coupables de cyber-arnaque au cours d’un procès risque des peines d’emprisonnement allant de 02 à 20 ans. Mario Metonou a indiqué qu’aux termes de l’article 566 du code du numérique, lorsqu’il n’y a pas de circonstances aggravantes, le coupable risque 02 à 07 ans de prison.

Par contre, lorsqu’il y a escroquerie via internet avec circonstances aggravantes, les mis en cause peuvent encourir de 10 à 20 ans de prison.

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Article 566 du Code du numérique

Quiconque, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manÅ“uvres frauduleuses quelconques, se fait remettre ou délivrer des biens et valeurs par le biais d’un système informatique ou d’un réseau de communication électronique et a par un de ces moyens, escroqué tout ou partie de la fortune d’autrui est puni d’un emprisonnement de deux (02) ans à sept (07) ans et d’une amende égale au quintuple de la valeur mise en cause sans qu’elle soit inférieure à un million (1 000 000) de francs CFA.


Quiconque, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manÅ“uvres frauduleuses pour persuader de l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, pour faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité se sera fait remettre ou délivrer des données informatiques, et a par un de ces moyens escroqué tout ou partie de la fortune d’autrui, est puni d’un emprisonnement de deux (02) ans à sept (07) ans et d’une amende égale au quintuple de la valeur mise en cause sans qu’elle soit inférieure à un million (1 000 000) de francs CFA.


Les peines d’emprisonnement sont portées de dix (10) ans à vingt (20) ans et l’amende au quintuple de la valeur mise en cause sans qu’elle soit inférieure à vingt cinq millions (25 000 000) de francs CFA lorsque l’escroquerie est réalisée :
1- par un dépositaire de l’autorité publique ou un chargé de service public, dans l’exercice ou à l’occasion de ses
fonctions ;
2- par une personne qui prend indûment la qualité de dépositaire de l’autorité publique ou chargé de service public ;
3- par une personne ayant fait appel au public en vue de l’émission d’actions, obligations, bons, parts ou titres
quelconques soit d’une société, soit d’une entreprise commerciale ou industrielle ;
4- au préjudice d’une personne dont la situation de vulnérabilité en raison de l’âge, d’un état de grossesse, d’une
maladie, d’une infirmité ou d’une déficience physique ou mentale était apparente ou connue de l’auteur des faits.

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Les coupables d’infractions visées aux alinéas précédents peuvent se voir prescrire une interdiction, à titre de peine complémentaire, par les tribunaux compétents au sens de l’article 583 du présent code.

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