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Bénin – Drame de Dassa : libération du DG de Baobab Express et ses collaborateurs

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Gardés à vue et par la suite déposés en prison, le Directeur général de Baobab Express et ses collaborateurs ont été libérés vendredi. Ils sont désormais poursuivis sans mandat de dépôt suite à l’accident survenu à Dassa-Zoumè le dimanche 29 janvier 2023.

Rebondissement dans le dossier du drame de Dassa dans lequel un bus de la compagnie Baobab Express est impliqué et qui a fait au moins 24 morts. Les personnes mises en détention provisoire ont été relâchées. Ils avaient été déposés en prison après leur présentation au Procureur.

Il faut préciser que malgré leur remise en liberté, le Directeur général de Baobab Express et ses trois collaborateurs sont toujours poursuivis. Ils seront d’ailleurs jugés le 27 février prochain pour « homicide involontaire, blessures involontaires, faux certificat, faux et usage de faux certificat ».

Ce que prévoit la loi

L’homicide involontaire, blessures involontaires, faux certificat et faux et usage de faux certificat sont des faits prévus et punis par les articles 528, 529 et 319 alinéa 3.1 du code pénal. Les faits d’homicide involontaire et blessures involontaires sont abordés au niveau des articles 528 et 529.

Selon l’article 528, « quiconque, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements, a commis involontairement un homicide ou en a été involontairement la cause, est puni d’un emprisonnement de trois (03) mois à deux (02) ans et d’une amende de cinquante mille (50.000) à deux cent cinquante mille (250.000) francs CFA ».

« S’il est résulté du défaut d’adresse ou de précaution des blessures, coups ou maladies entraînant une incapacité de travail personnel
pendant plus d’un (01) mois, le coupable est puni d’un emprisonnement d’un (01) mois à un (01) an et d’une amende de cinquante mille (50.000) à deux cent cinquante mille (250.000) francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement »
, précise l’article 528.

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Par ailleurs, « les peines prévues au présent article sont portées au double lorsque l’auteur du délit aura agi en état d’ivresse ou aura tenté, soit en prenant la fuite, soit en modifiant l’état des lieux, soit par tout autre moyen, d’échapper à la responsabilité pénale qu’il pourrait encourir ».

Quid des faits de « faux certificat et faux et usage de faux certificat ? »


Les chefs d’accusation de « faux certificat et faux et usage de faux certificat » renvoient à l’article 3.1 du code pénal.

Il stipule : « Est puni d’un emprisonnement de six (06) mois à deux (02) ans et d’une amende de vingt-cinq mille (25.000) à deux cent cinquante mille (250.000) francs CFA, ou de l’une de ces deux peines seulement, sans préjudice, le cas échéant de peines plus fortes prévues par le présent code et les lois spéciales, quiconque a : établi sciemment une attestation ou un certificat faisant état de faits
matériellement inexacts »
.

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